Travail des femmes, enfants et personnes avec handicap
1. Travail des femmes et enfants
Il interdit à tout employeur d’occuper des femmes et des enfants à des travaux excédants leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés, ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
La durée du travail effectif des femmes ne peut excéder neuf heures par jour ou quarante-cinq heures par semaine. Lorsque la durée du travail effectif dépasse 4 heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou de plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.
Une durée de présence continue supérieure à la durée légale du travail est admise, à concurrence de 54 heures par semaine, pour les femmes engagées en qualité de domestiques. Cette durée de présence est considérée comme équivalente à la durée légale du travail et rémunérée sur base de 9 heures de travail effectif journalier.
Des dépassements de la durée légale du travail sont autorisés pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être exécutés en dehors de la limite assignée au travail de l’établissement, pour autant que leur exécution en dehors de cette limite soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.
À ce titre, la durée légale journalière du travail peut être dépassée dans les cas et limites ci-après :
- Travail du personnel de maitrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement : durée maximum : une heure ;
- Travail du chef d’équipe ou d’un travailleur qualifié dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent : durée maximum d’une heure.
Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis, avant lâge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail du ressort et de l’autorité parentale ou du tutélaire. En aucun cas, l’autorisation expresse de l’inspecteur du travail du ressort et de l’autorité du ressort et de l’autorité parentale ne peut être accordée en dessous de 15 ans.
2 Travail des personnes vivant avec handicap
Est considéré comme travailleur avec handicap, toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu.
Le handicap ne saurait constituer un empêchement pour l’accès d’une personne à l’exercice d’un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensorielles ou physiques dans le service public, semi-public ou privé pour autant que son handicap ne soit pas de nature à causer un préjudice ou gêner le fonctionnement de l’entreprise.
Les personnes vivant avec handicap ont le droit de bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres travailleurs, d’une formation professionnelle.
L’inspecteur du travail peut Requérir l’examen des enfants, des femmes et des personnes vivant avec handicap par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande à la demande des intéressés.
L’enfant, la femme ou la personne vivant avec handicap ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela est impossible, le contrat doit être résilié à l’initiative de l’employeur avec paiement de l’indemnité de préavis.